Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
35. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur doit établir un plan de surveillance du projet, lequel doit:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres de surveillance de l’annexe D et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  préciser:
a)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements prescrite par le fabricant;
b)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements utilisés dans le cadre du projet;
c)  la fréquence de vérification de l’exactitude des instruments de mesure ainsi que de l’étalonnage de ceux-ci, conformément à la sous-section 2 de la présente section;
d)  les méthodes utilisées pour remplacer les données manquantes si applicable, conformément à la sous-section 3 de la section II du présent chapitre;
3°  spécifier le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance et des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme au présent chapitre;
4°  inclure le gabarit des registres d’entretien concernant les composantes du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 35.
En vig.: 2021-07-15
35. Aux fins de la surveillance de son projet, le promoteur doit établir un plan de surveillance du projet, lequel doit:
1°  spécifier les modalités de collecte et de consignation des données requises pour tous les paramètres de surveillance de l’annexe D et préciser leur fréquence d’acquisition;
2°  préciser:
a)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements prescrite par le fabricant;
b)  la fréquence d’entretien, de nettoyage et d’inspection des équipements utilisés dans le cadre du projet;
c)  la fréquence de vérification de l’exactitude des instruments de mesure ainsi que de l’étalonnage de ceux-ci, conformément à la sous-section 2 de la présente section;
d)  les méthodes utilisées pour remplacer les données manquantes si applicable, conformément à la sous-section 3 de la section II du présent chapitre;
3°  spécifier le rôle de la personne responsable de chaque activité de surveillance et des mesures d’assurance qualité et de contrôle qualité prises afin de s’assurer que l’acquisition des données et la vérification de l’exactitude des instruments de mesure et de l’étalonnage de ceux-ci se font de manière uniforme, précise et conforme au présent chapitre;
4°  inclure le gabarit des registres d’entretien concernant les composantes du projet.
A.M. 2021-06-11, a. 35.